355. Après l’imposition de cette cotisation ou après l’approbation des électeurs lorsqu’elle est requise, le secrétaire-trésorier doit, sans délai, faire un rôle de perception.
Il doit aussi faire un rôle spécial de perception chaque fois qu’une cotisation spéciale a été imposée après la confection du rôle général de perception, ou chaque fois qu’il en reçoit l’ordre de la commission scolaire.
Le rôle de perception est basé sur le rôle d’évaluation en vigueur le premier juillet précédent, à moins que le ministre n’ait fixé une autre date à la demande de la commission scolaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 389; 1971, c. 67, a. 69; 1971, c. 50, a. 134; 1979, c. 72, a. 354.